J.O. 250 du 27 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2007 portant application du règlement (CEE) n° 95/93 modifié à l'aéroport de Bâle-Mulhouse


NOR : DEVA0769038A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CEE) no 95/93 modifié du Conseil du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses articles 3, alinéas 2 et 6, 4 et 6 ;

Vu la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, conclue à Berne (Suisse) le 4 juillet 1949, et notamment son article 4 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu les statuts de l'association COHOR, et notamment son titre V ;

Vu les garanties présentées par l'association COHOR ;

Vu la situation exceptionnelle créée par la phase finale du championnat d'Europe de football « Euro 2008 »,

Arrête :


Article 1


Pour la saison aéronautique d'été 2008, l'aéroport de Bâle-Mulhouse est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires au sens de l'article 2 alinéa i du règlement communautaire no 95/93 modifié susvisé.

Article 2


L'association dénommée COHOR est désignée facilitateur d'horaires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Article 3


Le cahier des charges précisant les obligations du facilitateur d'horaires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse est annexé au présent arrêté.

Article 4


L'aéroport de Bâle-Mulhouse est qualifié d'aéroport coordonné pendant la période au cours de laquelle la tenue de la phase finale du championnat d'Europe de football « Euro 2008 » occasionne une forte hausse de son trafic, de nature à perturber sérieusement son exploitation.

Article 5


La période mentionnée à l'article 4, ainsi que les paramètres de coordination retenus et leurs valeurs maximales seront notifiés au coordonnateur désigné sur l'aéroport susmentionné par le directeur général de l'aviation civile.

Pour la période de coordination susvisée, le coordonnateur ne pourra répondre aux demandes de créneaux horaires considérées comme isolées au sens de l'article 8.7 du règlement (CEE) no 95/93 modifié susvisé qu'à compter d'une date qui lui sera notifiée par le directeur général de l'aviation civile.

La diffusion de ces informations auprès des opérateurs concernés est effectuée au moyen des publications aéronautiques adéquates.

Article 6


L'association dénommée COHOR est désignée coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse pendant la période susmentionnée.

Article 7


Les obligations du coordonnateur précisées dans l'annexe jointe à l'arrêté du 31 mai 2000 modifié désignant le coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Lyon-Satolas sont applicables mutatis mutandis au coordonnateur de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pendant la période susmentionnée.

Article 8


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées,

P.-Y. Bissauge






A N N E X E


CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU FACILITATEUR D'HORAIRES CHARGÉ DE FACILITER LES OPÉRATIONS DES TRANSPORTEURS AÉRIENS QUI OPÈRENT OU ENVISAGENT D'OPÉRER SUR L'AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE


TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Article 1er


Le facilitateur d'horaires accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) no 95/93 modifié du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, selon les règles prévues par ce règlement.


Article 2


Le facilitateur d'horaires facilite les opérations des transporteurs qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, en fonction des capacités disponibles de cet aéroport. Il tient compte en outre des réglementations nationales et des principes définis par les instances internationales ou communautaires représentatives du secteur des transports aériens. Ses propositions d'horaires sont motivées conformément à la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et aux textes pris pour son application.


Article 3


Le facilitateur d'horaires communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, les informations suivantes :

- les horaires d'opérations, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport ;

- les horaires d'opérations demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

- les horaires d'opérations proposés ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

- les périodes horaires non saturées ;

- des informations complètes et détaillées sur les critères de propositions d'horaires.


Article 4


Le facilitateur d'horaires établit une convention avec Aéroport de Bâle-Mulhouse précisant les obligations réciproques de chaque partie nécessaires au fonctionnement de la facilitation d'horaires de cet aéroport. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le facilitateur d'horaires s'acquitte de ses missions au bénéfice de l'aéroport, et les conditions, d'une part, de mise à disposition du facilitateur d'horaires par aéroport de Bâle-Mulhouse des informations pertinentes relatives aux opérations des transporteurs aériens et, d'autre part, de mise à disposition d'aéroport de Bâle-Mulhouse par le facilitateur d'horaires des données relatives aux programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport. Cette convention est communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'adhésion d'aéroport de Bâle-Mulhouse à l'association COHOR.


TITRE II

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Article 5


Le facilitateur d'horaires répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse. En particulier, le facilitateur d'horaires doit être en mesure de préciser quels sont les transporteurs qui ne tiennent pas compte des horaires d'opérations qu'il leur a suggérés et quels sont les horaires effectivement opérés par ces transporteurs.


Article 6


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'application des dispositions de l'article 2 du présent cahier des charges, adresser au facilitateur d'horaires une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation et d'une identification des mesures permettant de remédier aux manquements constatés.


TITRE III

MOYENS NÉCESSAIRES

Article 7


Le facilitateur d'horaires assure une permanence adaptée aux besoins du service.


Article 8


Le facilitateur d'horaires se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant la facilitation des opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession.


Article 9


Le facilitateur d'horaires se dote des moyens matériels, et notamment informatiques, permettant d'effectuer un bilan des opérations des transporteurs aériens sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse à la fin de chaque saison aéronautique.

Le facilitateur d'horaires se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue, en cours de saison aéronautique, des opérations des transporteurs aériens sur cet aéroport.


Article 10


Le facilitateur d'horaires prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent aux horaires d'opérations des transporteurs sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, grâce à la transmission régulière des données contenues dans ce système.

Le ministre chargé de l'aviation civile communique en tant que de besoin les fonctions du système informatique de facilitation d'horaires qu'il souhaite voir développer. Une convention précise, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.


TITRE IV

CESSATION D'ACTIVITÉ

Article 11


Le facilitateur d'horaires ne peut pas cesser ses activités, hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, sans observer un préavis suffisamment long pour permettre notamment la préparation de la conférence de coordination des horaires suivante. Ce délai n'est pas inférieur à quatre mois.


Article 12


Dans le cas où il est mis fin aux attributions du facilitateur d'horaires, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de coordination. Une convention tripartite (facilitateur d'horaires sortant, facilitateur d'horaires prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.